Le point de départ de l’indemnité d’occupation du entre époux

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Publié le: 03-12-2025

L’indemnité d’occupation est due lorsque l’un des époux occupe de manière privative un bien indivis.

Elle compense le préjudice lié à la privation de jouissance du bien par l’autre époux, propriétaire indivis ou commun.

Ainsi, l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil dispose que :
"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."

La jurisprudence considère que cette indemnité est due dès lors qu’il existe une impossibilité de droit ou de fait d’utiliser le bien pour l’autre coindivisaire, même sans occupation privative effective (Cass. 1ère Civ., 29/06/2011 n° 10-15.634).

En principe, l’indemnité commence à courir à partir du moment où l’un des époux occupe seul le bien, généralement après son départ du domicile conjugal ou suite à une attribution par le juge de la jouissance du domicile.

Cependant, la jurisprudence constante précise que le point de départ de l’indemnité d’occupation correspond à la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux.

L’article 262-1 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux pour leurs biens :

  • lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, sauf stipulation contraire ;

  • lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention, sauf disposition contraire ;

  • lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, mais cette demande doit être formée lors de l’action en divorce.

La jouissance du logement conjugal par un seul des époux reste gratuite pendant le mariage, sauf décision contraire du juge ou accord des parties.

Une difficulté peut se poser lorsque les époux vivent séparés pendant plusieurs années avant d’entamer une procédure de divorce et que l’un des deux a occupé seul le bien pendant longtemps.

Dans ce cas, les époux peuvent fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de leur séparation effective, soit par accord contractuel, soit par décision judiciaire.

Il est important de prendre en compte les conséquences fiscales d’une telle décision.

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